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Not binding.

Noninterruption of

war measures.

During hostilities.

Special mediation.

Choosing mediators.
Authority.

States in conflict to cease direct communication.

Efforts to restore peace.

soit par l'une des Parties en litige, soit par le médiateur lui-même, que les moyens de conciliation proposés par lui ne sont pas acceptés.

ARTICLE 6.

Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des Parties en conflit, soit sur l'initiative des Puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère de conseil et n'ont jamais force obligatoire.

ARTICLE 7.

L'acceptation de la médiation ne peut avoir pour effet, sauf convention contraire, d'interrompre, de retarder ou d'entraver la mobilisation et autres mesures préparatoires à la guerre.

Si elle intervient après l'ouverture des hostilités, elle n'interrompt pas, sauf convention contraire, les opérations militaires en

cours.

ARTICLE 8.

Les Puissances signataires sont d'accord pour recommander l'application, dans les circonstances qui le permettent, d'une Médiation spéciale sous la forme sui

vante.

En cas de différend grave compromettant la Paix, les Etats en conflit choisissent respectivement une Puissance à laquelle ils confient la mission d'entrer en rapport direct avec la Puissance choisie d'autre part, à l'effet de prévenir la rupture des relations pacifiques.

Pendant la durée de ce mandat dont le terme, sauf stipulation contraire, ne peut excéder trente jours, les Etats en litige cessent tout rapport direct au sujet du conflit, lequel est considéré comme déféré ́exclusivement aux Puissances médiatrices. Celles-ci doivent appliquer tous leurs efforts à régler le différend.

En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances

clared, either by one of the parties to the dispute, or by the mediator himself, that the means of reconciliation proposed by him are not accepted.

ARTICLE VI.

Good offices and mediation, either at the request of the parties at variance, or on the initiative of Powers strangers to the dispute, have exclusively the character of advice and never having binding force.

ARTICLE VII.

The acceptance of mediation can not, unless there be an agreement to the contrary, have the effect of interrupting, delaying, or hindering mobilization or other measures of preparation for war.

If mediation occurs after the commencement of hostilities it causes no interruption to the military operations in progress, unless there be an agreement to the contrary.

ARTICLE VIII.

The Signatory Powers are agreed in recommending the application, when circumstances allow, of special mediation in the following form:

In case of a serious difference endangering the peace, the States at variance choose respectively a Power, to whom they intrust the mission of entering into direct communication with the Power chosen on the other side, with the object of preventing the rupture of pacific relations.

For the period of this mandate, the term of which, unless otherwise stipulated, cannot exceed thirty days, the States in conflict cease from all direct communication on the subject of the dispute, which is regarded as referred exclusively to the mediating Powers, who must use their best efforts to settle it.

In case of a definite rupture of pacific relations, these Powers are

commune de profiter de toute occa- ing advantage of any opportunity

sion pour rétablir la paix.

TITRE III.-DES COMMISSIONS INTERNATIONALES D'ENQUÊTE.

ARTICLE 9.

Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni des intérêts essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des points de fait, les Puissances signataires jugent utile que les Parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une Commission internationale d'enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait.

ARTICLE 10.

Les Commissions internationales d'enquête sont constituées par convention spéciale entre les Parties en litige.

La convention d'enquête précise les faits à examiner et l'étendue des pouvoirs des commissaires.

Elle règle la procédure.
L'enquête a lieu contradictoire-

ment.

La forme et les délais à observer, en tant qu'ils ne sont pas fixés par la convention d'enquête, sont déterminés par la commission ellemême.

ARTICLE 11.

Les Commissions internationales d'enquête sont formées, sauf stipulation contraire, de la manière déterminée par l'article 32 de la présente Convention.

ARTICLE 12.

Les Puissances en litige s'engagent à fournir à la Commission internationale d'enquête, dans la plus large mesure qu'Elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilités nécessaires pour la connaissance complète et l'appré

to restore peace.

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The powers in dispute engage ted by disputants. to supply the International Commission of Inquiry, as fully as they may think possible, with all means and facilities necessary to enable it to be completely acquainted with and to accurately

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International arbi- TITRE IV. DE L'ARBITRAGE IN- TITLE IV.-ON INTERNATIONAL

tration.

Object.

Recognition of sys

tem.

Questions consid

ered.

award.

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CHAPITRE I.-De la Justice Arbi- CHAPTER I.-On the System of

trale.

ARTICLE 15.

L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les Etats par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit.

ARTICLE 16.

Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu dans les questions d'interprétation ou d'application des conventions internationales, l'arbitrage est reconnu par les Puissances signataires comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques.

ARTICLE 17.

La convention d'arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles.

Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une catégorie déterminée.

ARTICLE 18.

Submiss101 to La convention d'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence

Arbitration.

ARTICLE XV.

International arbitration has for its object the settlement of differences between States by judges of their own choice, and on the basis of respect for law.

ARTICLE XVI.

In questions of a legal nature, and especially in the interpretation or application of International Conventions, arbitration is recognized by the Signatory Powers as the most effective, and at the same time the most equitable, means of settling disputes which diplomacy has failed to settle.

ARTICLE XVII.

The Arbitration Convention is concluded for questions already existing or for questions which may arise eventually.

It may embrace any dispute or only disputes of a certain category.

ARTICLE XVIII.

The Arbitration Convention implies the engagement to submit loyally to the Award.

ARTICLE 19.

Indépendamment des traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l'obligation du recours à l'arbitrage pour les Puissances signataires, ces Puissances se réservent de conclure, soit avant la ratification du présent Acte, soit postérieurement, des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu'Elles jugeront possible de lui soumettre.

CHAPITRE II.-De la Cour Permanente d'Arbitrage.

ARTICLE 20.

Dans le but de faciliter le récours immédiat à l'arbitrage pour les différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances signataires s'engagent à organiser une Cour permanente d'arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des Parties, conformément aux Règles de procédure insérées dans la présente Convention.

ARTICLE 21.

La Cour permanente sera compétente pour tous les cas d'arbitrage, à moins qu'il n'y ait entente entre les Parties pour l'établissement d'une juridiction spéciale.

ARTICLE 22.

Un Bureau international établi à la Haye sert de greffe à la Cour.

Ce Bureau est l'intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci.

Il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives.

Les Puissances signataires s'engagent à communiquer au Bureau international de La Haye une copie certifiée conforme de toute stipulation d'arbitrage intervenue entre elles et de toute sentence arbitrale les concernant et rendue

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An International Bureau, established at The Hague, serves as record office for the Court.

This Bureau is the channel for communications relative to the meetings of the Court.

It has the custody of the archives and conducts all the administrative business.

The Signatory Powers undertake to communicate to the International Bureau at The Hague a duly certified copy of any conditions of arbitration arrived at between them, and of any award concerning them delivered by

Authority.

International bu

reau.

Communications.

Archives.

Awards of special tribunals.

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Elles s'engagent à communiquer de même au Bureau, les lois, règlements et documents constatant éventuellement l'exécution des sentences rendues par la Cour.

ARTICLE 23.

Chaque Puissance signataire désignera, dans les trois mois qui suivront la ratification par elle du présent acte, quatre personnes au plus, d'une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitres.

Les personnes ainsi désignées seront inscrites, au titre de membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances signataires par les soins du Bureau.

Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la connaissance des Puissances signataires.

Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun d'un ou de plusieurs membres.

La même personne peut être désignée par des Puissances diffe

rentes.

Les membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de retraite d'un membre de la Cour, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.

ARTICLE 24.

Lorsque les Puissances signataires veulent s'adresser à la Cour permanente pour le règlement d'un différend survenu entre elles, le choix des arbitres appelés à former le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend, doit être fait dans la liste générale des membres de la Cour.

A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l'accord immédiat des Parties, il est procédé de la manière suivante:

Chaque Partie nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent ensem

They undertake also to communicate to the Bureau the Laws, Regulations, and documents eventually showing the execution of the awards given by the Court.

ARTICLE XXIII.

Within the three months following its ratification of the present Act, each Signatory Power shall select four persons at the most, of known competency in questions of international law, of the highest moral reputation, and disposed to accept the duties of Arbitrators.

The persons thus selected shall be inscribed, as members of the Court, in a list which shall be notified by the Bureau to all the Signatory Powers.

Any alteration in the list of Arbitrators is brought by the Bureau to the knowledge of the Signatory Powers.

Two or more Powers may agree on the selection in common of one or more Members.

The same person can be selected by different Powers.

The Members of the Court are appointed for a term of six years. Their appointments can be renewed.

In case of the death or retirement of a member of the Court, his place shall be filled in accordance with the method of his appointment.

ARTICLE XXIV.

When the Signatory Powers desire to have recourse to the Permanent Court for the settlement of a difference that has arisen between them, the Arbitrators called upon to form the competent Tribunal to decide this difference, must be chosen from the general list of members of the Court.

Failing the direct agreement of the parties on the composition of the Arbitration Tribunal, the foilowing course shall be pursued:—

Each party appoints two Arbitrators, and these together choose

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