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obéir, que bien commander. On rendra donc d'abord aux loix l'obéiffance qui leur eft due, croyant la rendre en ce point aux Dieux mêmes: enfuite les jeunes gens obéiront aux vieillards qui ont mené une vie honorable. Outre cela, il faut que la jeuneffe, durant les deux années qu'elle veillera à la garde des campagnes, fasse l'épreuve d'une vie dure & foumise. Ainfi que les douze gardes & les cinq Infpecteurs, dès le moment de leur élection, fe mettent dans l'efprit que pendant tout le temps qu'ils feront en charge, ils n'auront ni ferviteurs, ni efclaves, & ne pourront tirer aucun service pour eux-mêmes, mais uniquement pour les ouvrages publics, des laboureurs & autres habitans de la campagne: qu'ils foient dans la disposition de tout faire par eux-mêmes, de fe fervir les uns les autres, & encore de parcourir le pays l'hyver & l'été toujours armés, tant pour le bien connoître que pour le bien garder. Il me femble en effet que la connoiffance exacte de fon pays, eft une science qui pour l'utilité ne le cede à nulle autre: & c'est une des raifons qui doit engager les

jeunes gens à aller à la chaffe, foit avec des chiens, foit autrement, autant que le plaifir & l'avantage qu'on retire de cet exercice. Que tous s'appliquent donc à remplir avec zêle les devoirs de cet emploi, quelque nom qu'on juge à propos de leur donner, foit Cryptes, (6) foit vifiteurs des campagnes, ́s'ils veulent un jour contribuer efficacement à la confervation de leur patrie.

L'ORDRE des chofes demande à préfent que nous paffions à l'élection des Echevins & des Ediles. Ainfi, après les foixante officiers préposés à la garde des campagnes, nous créeróns trois Ediles, qui partageant entre eux les douze quartiers de la ville, à l'imitation des précédens, auront soin des rues, & des grands chemins qui aboutissent à la ville, aussi bien que des édifices, afin qu'on les bâtiffe tous conformément aux loix. Ils prendront foin auffi des eaux, qui leur feront envoyées & conduites en bon état jufqu'à la ville par les gardes de la campagne, & les diftribueront dans les différen

(6) Cryptes ou cachés étoit le nom qu'on donnoit à Lacédémone à ceux qui faifoient la Cryptée, dont il s été parlé plus-haut.

tes fontaines publiques, dans la quantité & la pureté convenables, enforte qu'elles contribuent également à l'ornement & à l'utilité de la ville. Il faut que ces Ediles foient riches, & d'une fortune affez aifée pour leur permettre de fe confacrer entiérement au bien public. C'est pourquoi tous choisiront dans la premiere claffe celui qu'ils voudront proposer pour Edile. Après les fuffrages donnés, lorsqu'on fera parvenu aux fix qui en auront eu davantage, les préfidens de l'élection régleront au fort les trois qui doivent être en charge, & qui après les épreuves ordinaires, l'exerceront fuivant les loix qu'on leur aura prefcrites.

ON élira enfuite cinq Echevins parmi les citoyens du premier & du fecond ordre. Du refte leur élection fe fera comme celle des Ediles, c'est-à-dire, qu'entre les dix qui auront eu le plus de voix, le fort en nommera cinq, & qu'après un examen convenable, ils prendront poffeffion de leur charge. Tous feront obligés de propofer quelqu'un: quiconque refufera de le faire, s'il eft dénoncé aux Magistrats, fera réputé mauvais citoyen, & en outre condamné à une amen

de de cinquante dragmes..

L'ENTRÉE des Comices & des affemblées publiques fera ouverte à tout le monde: les citoyens de la premiere & feconde claffe ne pourront fe difpenfer d'y affifter, & il y aura une amende de dix dragmes pour les abfens. Mais ceux de la troisieme & quatrieme claffe n'y feront point obligés, & en cas d'abfence ils ne feront foumis à aucune amende, à moins que les Magiftrats pour de certaines néceffités particulieres n'ordonnent à tous de s'y trouver. Les Echevins feront obferver dans le marché l'ordre établi par les loix: ils veilleront fur les temples & les fontaines qui font fur la place, & empê cheront qu'on n'y caufe aucun dommage.. Si cela arrive, & que le coupable foit efclave où étranger, ils le feront battre de verges & emprifonner. Si l'auteur du dommage eft un citoyen, ils pourront le juger par eux-mêmes, jufqu'à la concurrence de cent dragmes. S'il s'agit d'une peine plus forte & jufqu'au double, ils jugeront conjointement avec les Ediles. Le pouvoir des Ediles dans leur district ne s'étendra pas non plus au delà pour les amendes & les punitions, c'eft

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à-dire, que quand l'amende n'ira qu'à une mine, ils jugeront feuls, & conjointement avec les Echevins, quand elle ira au double.

IL convient après cela d'instituer des Magiftrats qui préfident à la Mufique & à la Gymnaftique; les uns pour la partie de l'inftruction; les autres pour celle de l'exercice & de la difpute. Par les premiers j'entends avec la loi ceux qui feront à la tête des Gymnafes & des Ecoles, pour veiller fur le bon ordre, fur l'instruction de la jeunesse, & la conduite des jeunes garçons & des jeunes filles, foit en allant aux Ecoles, foit pendant le tems qu'ils y refteront. J'entends par les feconds ceux qui préfideront aux difputes de Mufique & de Gymnastique: ils feront de deux fortes, les uns pour la Mufique feule, les autres pour la feule Gymnastique. Les combats Gymniques, foit d'hommes foit de chevaux, auront les mêmes Préfidens. Quant aux combats de Mufique, il eft à propos d'établir des Préfidens de deux efpeces, les uns pour le pur chant exécuté par une feule perfonne, & pour le chant imitatif comme pour les Rhapfodes, les joueurs de

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